Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Salaire minimum des apprentis
51(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire d’une convention collective, le salaire minimum payable aux apprentis correspond aux taux réglementaire.
51(2)Lorsque les dispositions d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi prévoient le paiement d’un taux de salaire plus élevé que celui qui est fixé par convention collective ou par règlement pris en vertu du paragraphe (1), le taux de salaire plus élevé l’emporte.
Salaire minimum des apprentis
51(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire d’une convention collective, le salaire minimum payable aux apprentis correspond aux taux réglementaire.
51(2)Lorsque les dispositions d’un règlement pris en vertu de la Loi sur les normes d’emploi prévoient le paiement d’un taux de salaire plus élevé que celui qui est fixé par convention collective ou par règlement pris en vertu du paragraphe (1), le taux de salaire plus élevé l’emporte.